TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402582_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2024, M. C A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de la cour d'appel de Metz en date du 3 septembre 2024 prononçant la remise en liberté de M. A B et prononçant l'assignation à résidence judiciaire de M. A B à son domicile situé 6 rue des Granges à Aignay-le-Duc (21510) ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte-d'Or, () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 3 septembre 2024, l'assignant à résidence judiciaire à son domicile situé 6 rue des Granges à Aignay-le-Duc (Côte-d'Or). Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à M. C A B et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2402582_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA