TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402583_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer au sein de ses services aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est présumée, s'agissant de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ; - en l'absence de récépissé, il est privé de droit au séjour, il ne peut travailler, cette situation qui le prive de ressources le place dans une situation de précarité et nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle ; - il risque un éloignement du territoire français ; - la société " Actium Paris Process Instrumentation ", qui l'employait, a décidé de ne pas renouveler son contrat de mission d'intérim en raison de l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté d'avoir une vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. - l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour révèle une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. C et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. C été convoqué en préfecture le jour même pour être muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 5 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 6 février 2024 en présence de Mme Dupouy greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Sa-Pallix, avocat de M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. C ressortissant congolais (RDC), d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 5 mai 2024. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le convoquer au sein de ses services aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le convoquer au sein de ses services aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés, A. BEAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° N° de l'affaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2402583_20240207
Données disponibles
- Texte intégral