TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402583_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'adopter l'une des trois propositions suivantes : 1°) réaffecter l'intégralité de la parcelle AB109, propriété A, située dans le secteur du chemin de Mèque sur la commune de Montberon, en zone constructible UMj3 et valider la proposition de division parcellaire en quatre lots constructibles de superficies équivalentes ; 2°) réaffecter partiellement la parcelle AB109, propriété A, située dans le secteur du chemin de Mèque sur la commune de Montberon, en zone constructible UMj3 selon les contours de la déclaration préalable DP 031 364 23 B0011 déposée le 10 février 2023 et, par conséquent, lever l'arrêté de sursis à statuer pris par le Maire le 28 février 2023 ; 3°) demander à la commune de Montberon d'assumer ses choix en matière d'aménagement et d'acquérir la parcelle AB109, propriété A, située dans le secteur du chemin de Mèque sur la commune de Montberon, au prix de 845 000 euros qui correspond au montant de la transaction avec le lotisseur mandaté Foncier Invest. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " 3. Les conclusions de la requête de M. A ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Elles ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Ainsi, la requête de M. A ne répond pas aux exigences des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2402583_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel