TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402584_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A, représenté par Me Teysseyre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui renoncera dans cette hypothèse à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir ; - l'urgence est caractérisée ; - il doit être scolarisé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Il en va de même s'agissant du 13ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ainsi que de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 21 mars à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Teysseyre qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant guinéen, né en aout 2008, est entré en France courant juin 2023. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 18 janvier 2024. Il a saisi à plusieurs reprises, les services de l'inspection académique, afin d'être informé par l'état d'avancement de son affectation. M. C A demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 6. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation de M. C A, depuis la réalisation du test CASNAV doit, compte tenu de l'âge déclaré de l'intéressé et malgré la rareté des dispositifs permettant un suivi adapté à la situation particulière du jeune homme, être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné faisant l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et alors que l'intéressé a effectué le test de positionnement requis le 18 janvier 2024. A ce jour, aucune mesure n'a été prise à cet égard. Si le recteur, fait état dans un courriel du 20 février 2024, adressé au conseil de M. C A, d'ouvertures de places prochaines, il n'apporte aucune précision sur ce point. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C A, dans un établissement scolaire adapté à son profil et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Teysseyre, conseil de M. C A de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. C A dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Teysseyre, avocate de M. C A, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Teysseyre. Fait à Marseille, le 21 mars 2024 La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°2402584
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402584_20240321
Données disponibles
- Texte intégral