TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402585_20240302
- Date
- 2 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. /(). Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet du Val-d'Oise. Le vice-président, M. AYMARD 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mars 2024
Référence
ORTA_2402585_20240302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel