TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402585_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Monsieur A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 372 du code civil ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation en résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code, " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à la rétention de M. B le 16 mars 2024 à 14h45. Ainsi, il n'est plus placé en rétention au centre de rétention du Canet à Marseille. Toutefois, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, dans son ordonnance du 16 mars 2024, astreint M. B à résider Villa Roseraie, 16 boulevard Rossillon à Toulon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 20 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. Ollivaux.
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2402585_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA