TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402588_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A C B transmet au tribunal un extrait des décisions du 6 avril 2021 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. La présente requête n° 2402588 de Mme B, telle qu'enregistrée le 15 mars 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la copie d'un extrait des décisions du 6 avril 2021 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme B entend soumettre au Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 5 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402588_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402588_20240405
Données disponibles
- Texte intégral