TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402588_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son ancienneté sur le territoire français et l'existence de liens stables et durables ; il vit sur le territoire français depuis 18 ans où il a tissé des liens personnels ; - elle porte une atteinte à sa dignité et méconnaît son droit au respect de la vie privée dès lors qu'il est contraint de se rendre auprès d'associations pour se nourrir et qu'il ne peut plus payer son loyer au risque d'être expulsé ; - elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Toutefois, si le requérant produit l'accusé-réception de sa demande adressée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme daté du 5 juin 2024, il n'établit ni n'allègue que son dossier de demande est complet. Par ailleurs, si son courrier de demande de titre de séjour fait état de pièces jointes, ces dernières ne correspondent pas aux pièces à fournir prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 30 avril 2021. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402588_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel