TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402588_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un avis n° 2024-30494 émis le 5 juillet 2024 par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo en vue de recouvrer une somme de 230 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2023, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette fiscale, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le requérant demande l'annulation de l'avis émis le 5 juillet 2024 par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo pour le recouvrement d'une somme de 230 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative de l'année 2023 et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Toutefois, cette redevance constitue une rémunération directe de l'usager au service public de collecte des ordures ménagères. Ainsi, le présent litige, qui se rattache aux relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402588_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel