TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402590_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, la société Global Protection Sûreté, représentée par M. B A, agissant en qualité de président directeur général, informe le juge des référés que son offre présentée en vue de l'obtention d'un marché passé par l'Institut national des jeunes sourds C a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La société Global Protection Sûreté s'est bornée à déposer via l'application " Télérecours citoyens " une lettre lui indiquant que son offre présentée en vue de l'obtention d'un marché passé par l'Institut national des jeunes sourds C avait été rejetée, en précisant que son dossier relevait des référés. La société Global Protection Sûreté n'énonce ni conclusions, ni moyens. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Global Protection Sûreté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Protection Sûreté.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2402590_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA