TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402590_20240809
- Date
- 9 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, l'association Défense de Lagnes, représentée par la SCP Rivière et Gault Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de Lagnes a délivré à la société Construlac un permis de construire modificatif, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge la commune de Lagnes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. L'association Défense de Lagnes demande l'annulation de l'arrêté n° PC0840622250019M01en date du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Lagnes a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Construlac. Toutefois, cet arrêté a été produit et communiqué aux parties dans l'instance n° 2304772 dirigée contre le permis de construire initial. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme cité au point 2, la légalité de l'arrêté en litige ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n° 2304772. Dès lors, la requête de l'association Défense de Lagnes est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Défense de Lagnes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense de Lagnes. Fait à Nîmes, le 9 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402590_20240809
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402590_20240809
Données disponibles
- Texte intégral