TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402591_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, et des pièces enregistrées le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme de 16 000 euros au titre de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de M. A, responsable éducatif périscolaire, tend à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme de 16 000 euros, au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral découlant de la mauvaise gestion de sa mutation d'office prononcée le 22 juin 2022. Il a été demandé au requérant, par lettre du 7 mai 2024 de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. M. A a produit le 22 mai 2024 une lettre au maire de Montpellier datée du 16 mai 2024 valant réclamation préalable mais n'a produit aucune preuve de sa notification en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Au surplus, même à regarder la réclamation comme ayant été notifiée à compter du 16 mai 2024, il n'est pas établi qu'elle est donnée lieu à une décision expresse de rejet de la part de la commune de Montpellier, ni, a fortiori, une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 3 juin 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2024.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2402591_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel