TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402595_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme A B transmettent au tribunal la décision du 10 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a désigné l'établissement d'affectation de leur enfant C B en classe de 6ème pour la rentrée 2024/2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par la présente requête, M. et Mme B se bornent à produire leur courrier tendant à une demande de dérogation pour l'inscription de leur enfant en 6ème et la décision d'affectation de ce dernier. Par suite, la requête de M. et Mme B, qui ne présente aucune conclusion en annulation d'une décision de l'administration ni indemnitaire, ne peut être soumise à l'appréciation au juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2402595_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel