TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402596_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 10 septembre 2024 , Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions implicites par lesquelles la Rectrice de l'académie de Versailles et le Recteur de Paris ont rejeté sa demande de reclassement dans un poste administratif et le courrier électronique du 26 avril 2023 par lequel un agent du ministère de l'éducation nationale l'a informée qu'elle n'était pas éligible à la procédure de détachement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne sont assorties que de moyens inopérants. 2. Mme A est enseignante contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle a sollicité son détachement en vue d'être reclassée dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'éducation nationale. Il lui a été exposé que seuls les agents titulaires peuvent solliciter un tel détachement. A l'appui de sa requête, Mme A soulève un moyen tiré de la rupture d'égalité entre titulaires et non titulaires du corps enseignant pour accéder à un corps administratif en violation de la loi dite Sauvadet du 12 mars 2012 relative à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Or le dispositif dérogatoire de lutte contre la précarité dans la fonction publique prévu par cette loi initialement pour quatre années n'a été reconduit, par la loi n°2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires que jusqu'au 12 mars 2018. Par suite, l'unique moyen de droit soulevé dans la requête est inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 20 juin 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2402596_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel