TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402598_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre les administrations de lui délivrer l'ensemble des pièces du dossier de sa mère ; 2°) de les enjoindre de lui communiquer les diverses créances sur elle et les sommes qu'elle a perçues ; 3°) de lui délivrer un duplicata du livret de famille ; 4°) de lui délivrer une attestation de non-médiation concernant son ex-épouse. Il soutient que : - lorsque sa mère est arrivée en France, il l'a prise en charge ; - puis elle a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie ; - elle l'a salarié comme aidant ; - elle est entrée en EHPAD et a ensuite été hospitalisée ; - il a fait une demande de CMU pour sa mère ; - la pension de sa mère dont le paiement avait été suspendu a été rétablie ; - depuis le décès de sa mère le 18 mai 2016, son père l'accuse de l'avoir spolié ; - le département de la Haute-Garonne réclame des sommes au titre de sa prise en charge ; - il a été inscrit à Pôle emploi, mais des sommes lui sont à présent réclamées au titre de périodes de 2013 à 2016 ; - la caisse d'allocations familiales et les services fiscaux lui réclament aussi des sommes ; - il n'arrive pas à obtenir le livret de famille portugais de sa mère ; - ses papiers lui ont été volés entre 2016 et 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures à des fins conservatoires, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour prononcer une telle mesure, ces quatre conditions doivent être cumulativement réunies. 3. M. B, qui évoque un conflit avec sa famille à propos de la succession de sa mère, demande au juge des référés d'enjoindre à plusieurs organismes de lui communiquer des documents qui lui permettraient de faire valoir ses droits. Toutefois, outre que ses demandes sont multiples et confuses, si bien qu'il n'est pas possible d'en déterminer la portée, M. B ne justifie d'aucune urgence. Ainsi, il n'établit ni l'utilité, ni l'urgence d'une telle mesure. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 3 mai 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Ou par délégation la greffière, N°2402598
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402598_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel