TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402599_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Pohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours dirigé contre la décision retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 16 novembre 2019, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, M. A C maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A C, versé au dossier par l'administration, que l'infraction constatée le 16 novembre 2019, n'apparaît plus sur ledit relevé. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points correspondant à cette infraction et les conclusions d'injonction, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A C.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2402599_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA