TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402603_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. D B A, représenté par Me Philippe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la sanction disciplinaire du 5 avril 2024 prononçant son exclusion de l'université Toulouse 1 Capitole pour une durée d'un an assortie d'un sursis de 8 mois ; 3°) d'enjoindre à l'université Toulouse 1 Capitole de le réintégrer immédiatement dans le cursus de master MIAGe, parcours " ingénierie métier ", et l'autoriser à se présenter aux 2èmes sessions d'examen, le cas échéant en programmant des sessions ad hoc ; 4°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'exclusion litigieuse prend effet immédiatement et il est empêché de poursuivre son master 1 et de se présenter aux épreuves de contrôle continu ainsi que, le cas échéant, aux sessions de rattrapage qui se tiendront à compter du 17 juin 2024 ; -du fait de cette sanction disciplinaire, il est privé de toute possibilité de suivre un enseignement supérieur dès lors que la sélection en master s'opère désormais via la plateforme nationale MonMaster et que les phases de candidatures sont désormais clôturées pour l'année universitaire à venir, ce alors qu'il ne dispose d'aucuns revenus stables et ne peut donc que se tourner vers l'enseignement supérieur public ; -il séjourne sur le territoire sous couvert d'un titre de séjour étudiant, et cette sanction disciplinaire préjudicie particulièrement ses intérêts dès lors que, pour demander le renouvellement de son titre, il devra démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence de la signataire de la décision contestée du 5 avril 2024 n'est pas établie ; -il n'est pas établi que les membres et les rapporteurs ayant siégé à la commission de discipline du 5 avril 2024 ont été régulièrement désignés par la présidente de la section de discipline ; -la fraude, qu'il a reconnue, n'a concerné que 3 des questions posées, correspondant à 3 points sur le total de l'épreuve, et la sanction infligée présente un caractère disproportionné. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402608 enregistrée le 30 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B A à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Philippe. Une copie en sera adressée à la commission de discipline de l'université Toulouse 1 Capitole. Fait à Toulouse, le 6 mai 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402603_20240506
Données disponibles
- Texte intégral