TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402608_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. D C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé de pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'État à lui verser à Me Manla Ahmad qui renonce en ce cas expressément au bénéfice de la part contributive de l'Etat, une somme de 2 000 €, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner l'État à verser à M. C la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " ; 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était domicilié chez Mme B A au 3 avenue de Châteaudun à Dourdan (91410). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Strasbourg, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402608_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel