TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402609_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. C B, représenté par Me Saihi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant retrait implicite de la décision du 20 avril 2024 lui octroyant un délai de départ volontaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est placé en rétention administrative depuis le 20 avril 2024 et un vol à destination de la Géorgie est programmé pour le 10 mai 2024 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -la décision en litige est illégale en ce que, alors que la décision du 20 avril 2024 lui octroyant un délai de départ volontaire était créatrice de droit, celle-ci ne pouvait faire l'objet d'un retrait à défaut d'être elle-même illégale et que cette décision de retrait est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut de contradictoire ; -la décision en cause viole sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. En l'espèce, il apparaît que M. B, ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, s'est vu notifier en date du 20 avril 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 12 avril 2024. Par un second arrêté daté du 20 avril 2024, notifié à l'intéressé le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de son placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, pour demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté en tant qu'il porte retrait implicite de la décision du 12 avril 2024 lui octroyant un délai de départ volontaire, M. B invoque la circonstance selon laquelle un vol à destination de la Géorgie est programmé pour le 10 mai 2024 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'apporte dans la présente instance aucun élément de nature à établir cette allégation et ne démontre ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Saihi. Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 3 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402609_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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