TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402609_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme D C et M. A B, représentés par Me Voisin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la société publique locale Eau du Ponant a refusé de leur rembourser la somme de 1 367,23 euros indûment perçue au titre de l'assainissement collectif, entre le 1er avril 2012 et le 5 octobre 2017 ;
2°) de condamner la société publique locale Eau du Ponant à leur verser la somme de 1 367,23 euros, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 14 avril 2023, date de réception de leur demande de remboursement des sommes indûment perçues par la société entre le
1er avril 2012 et le 5 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la société publique locale Eau du Ponant la somme de
2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée n'est pas signée par l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 2224 du code civil ;
- la prescription quinquennale ne peut être opposée aux factures émises entre le
1er avril 2012 et le 5 octobre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, Mme C et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, Mme C et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant l'annulation de la décision du
22 mai 2023 par laquelle la société publique locale Eau du Ponant a refusé de leur rembourser la somme de 1 367,23 euros indûment perçue au titre de l'assainissement collectif entre le
1er avril 2012 et le 5 octobre 2017 et au remboursement de cette somme. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. A B
Fait à Rennes, le 28 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402609Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402609_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel