TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402609_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de douze points ; 3) de constater la nullité des retraits de points affectant son permis de conduire ; 4) de mettre à la charge de l'autorité administrative la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle à ce qu'il puisse remplir ses missions de chauffeur de taxi ; qu'il poursuit actuellement une formation de taxi et, est en train de finaliser l'achat de sa licence de taxi particulièrement onéreuse ; -ni la dangerosité des infractions, ni leur répétition ne fait obstacle à la recevabilité du référé ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : *le retrait des points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du Code de la route ; *il doit bénéficier de la majoration rétroactive de quatre points obtenus à l'issue du stage effectué le 14 juin 2024 antérieurement à la réception de la décision 48SI ; *il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L.223-1 du code de la route et doit se voir restituer les douze points ; *en l'absence d'infraction sur une durée de deux ans, les points doivent lui être automatiquement restitués. Vu : - la requête n° 2402523, enregistrée le 2 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision critiquée, M. B soutient que cette décision fait obstacle à ce qu'il puisse remplir ses missions de chauffeur de taxi. Toutefois il ressort des pièces produites que le requérant n'a pas achevé sa formation de taxi et que l'achat de sa licence en est au stade d'une étude en vue de rédiger un compromis de vente entre la société Provence Cab Occitanie et une société à créer entre le requérant et M. C. Ainsi M. B ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité professionnelle de taxi. En outre, M. B ne présente aucun autre élément de nature à démontrer l'incidence grave et immédiate que la décision dont il demande la suspension aurait sur ses conditions d'existence. Par suite, la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 8 juillet 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402609
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2402609_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel