TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402612_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 2 055,44 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi, que l'erreur vient d'un mauvais conseil de la part d'un agent de la CAF, qu'il se trouve dans une situation financière difficile et que la somme demandée excède ses moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 2 055,44 euros. Le requérant, qui affirme être de bonne foi, se borne à faire valoir que l'erreur provient de la CAF. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. M. B soutient également qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2402612_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel