TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402615_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. E A, représenté par Me Lulé, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée, dès lors qu'il a été embauché le 1er mars 2024 par la société Géocycle France, que, son titre de séjour actuel expirant le 1er avril 2024, à défaut de justificatif l'autorisant à travailler au plus tard à cette date, son contrat de travail sera interrompu, ce qui le privera de toutes ressources et privera la société Géocycle France d'un de ses cadres, que, son époux se trouvant dans la même situation, l'ensemble du foyer sera privé de toutes ressources en l'absence de justificatifs de demandes de renouvellement de leurs titres de séjour alors qu'ils doivent notamment supporter le paiement de leur loyer à hauteur de 748,74 euros par mois et rembourser les échéances d'un crédit renouvelable contracté par son époux à hauteur de 7 000 euros, que le délai restant jusqu'au 1er avril 2024 n'est pas susceptible de lui permettre d'obtenir une convocation à la préfecture du Rhône avant cette date, que, deux mois environ après le dépôt de sa demande de rendez-vous, il n'avait pas obtenu de réponse de la préfecture malgré de multiples relances, que, ce n'est que lorsque son conseil a adressé un courrier électronique à la préfecture du Rhône, le 13 mars 2024, que sa demande a été étudiée et qu'un nouveau dépôt de demande de rendez-vous n'est pas susceptible de permettre une convocation avant le 1er avril 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, M. B A soutient qu'il a été embauché le 1er mars 2024 par la société Géocycle France, que, son titre de séjour actuel expirant le 1er avril 2024, à défaut de justificatif l'autorisant à travailler au plus tard à cette date, son contrat de travail sera interrompu, ce qui le privera de toutes ressources et privera la société Géocycle France d'un de ses cadres, que, son époux se trouvant dans la même situation, l'ensemble du foyer sera privé de toutes ressources en l'absence de justificatifs de demandes de renouvellement de leurs titres de séjour alors qu'ils doivent notamment supporter le paiement de leur loyer à hauteur de 748,74 euros par mois et rembourser les échéances d'un crédit renouvelable contracté par son époux à hauteur de 7 000 euros, que le délai restant jusqu'au 1er avril 2024 n'est pas susceptible de lui permettre d'obtenir une convocation à la préfecture du Rhône avant cette date, que, deux mois environ après le dépôt de sa demande de rendez-vous, il n'avait pas obtenu de réponse de la préfecture malgré de multiples relances, que, ce n'est que lorsque son conseil a adressé un courrier électronique à la préfecture du Rhône, le 13 mars 2024, que sa demande a été étudiée et qu'un nouveau dépôt de demande de rendez-vous n'est pas susceptible de permettre une convocation avant le 1er avril 2024, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402615 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. E A. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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TA6919 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402615_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel