TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402615_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n°2402613, M. A B, représenté par Me Pamard demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°240521D00022 du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2402164, du 5 juillet 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. B, où elle a été enregistrée sous le n°2402615. Cette requête est un doublon de la requête enregistrée sous le n°2402613. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2402614 rendue par le juge des référés le 18 juillet 2024 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2402613 et 2402615 ont été formées par le même requérant à l'encontre d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a saisi le tribunal, d'une part, de deux recours en annulation identiques de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2402614 du 18 juillet 2024, notifiée aux intéressés le lendemain, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 23 juillet 2024 par M. B et le 19 juillet 2024 par son conseil. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de ses requêtes. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2402613 et 2402615 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nîmes, le 5 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2402613
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2402615_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel