TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402616_20240525
- Date
- 25 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) particulière Saint Romain et M. et Mme B A demandent au juge des référé, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Coaraze (06 390) de leur remettre les nouveaux codes d'accès à la piste réaménagée exceptionnellement par le conseil départemental permettant à ses riverains de gagner un temps précieux à l'occasion de leurs déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée, qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La société civile immobilière (SCI) particulière Saint Romain et M. et Mme B A demandent au juge des référés d'ordonner au maire de la commune de Coaraze (06 390) de leur remettre les nouveaux codes d'accès à la piste réaménagée exceptionnellement par le conseil départemental permettant à ses riverains de gagner un temps précieux à l'occasion de leurs déplacements. A supposer que les requérants invoquent dans la présente requête le libre accès des riverains à une voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il est constant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le maire de Coaraze a précisé dans un courrier électronique qu'il était loisible à M. et Mme A d'emprunter la piste réaménagée en respectant le temps de passage des convois et après inscription sur le site internet de la commune et, d'autre part, qu'une voie traditionnelle d'accès, certes plus longue, est toujours utilisable pour accéder à la propriété des intéressés. La SCI particulière Saint Romain et M. et Mme B A ne justifient pas, dès lors, d'une atteinte suffisamment grave et imminente à leur situation ou à leurs intérêts qui impliquerait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la situation litigieuse décrite n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de 1'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) particulière Saint Romain et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) particulière Saint Romain et à M. et Mme B A.
Fait à Nice le 25 mai 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2402616Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 mai 2024
Référence
ORTA_2402616_20240525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA