TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402616_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leur demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leurs demandes, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle : 1. Il est constant que M. et Mme B ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il résulte de l'instruction que le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. et Mme B. Par conséquent il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. O R D O N N E : Article 1 : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction la requête de M. et Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. et Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2402616_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA