TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402617_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 2 avril 2024 par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en licence de chimie. Elle soutient que le délai de 15 mois qui a été mis pour le traitement de sa demande dépasse le délai d'admission pour l'année académique 2024-2025 ; en outre, elle doit entamer des démarches pour l'obtention d'un visa ; elle a présenté une requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2402467 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme A ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il apparaît ainsi manifeste que la requête est mal fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2402617_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel