TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402618_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 et 16 octobre 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le rejet opposé à sa demande, formulée en ligne, tendant à la reconstitution des points affectés à son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A C. Il fait valoir que la décision du 8 octobre 2021 référencée " 48 SI " a été retirée, ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant, et que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du solde de points affectant son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit le 13 novembre 2024 par le ministre de l'intérieur, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la présente requête, que la décision du 8 octobre 2021 référencée " 48 SI " a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant. En outre, M. A C a bénéficié le 30 avril 2024 d'une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de sorte que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024 portant rejet de sa demande de reconstitution de points sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 8 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2402618
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA648 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2402618_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel