TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402618_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 12 avril, 7 mai et 23 juillet 2024, Mme A... B... conteste une décision du 14 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Elle soutient que : - elle souhaite déposer une demande de conciliation et faire un recours administratif préalable obligatoire pour que sa demande soit évaluée à nouveau ; - elle n’est pas d’accord avec la décision au vu des différentes attestations de son médecin traitant. Par une lettre du 21 mars 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser, dans le délai d’un mois, sa requête par la production de toute pièce justifiant de l’exercice d’un recours administratif préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable non devant ce juge mais devant la commission auteure de la décision. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 3. La requête de Mme B... tend à l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 21 mars 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 25 mars 2025, Mme B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé devant la CDAPH le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. A cet égard, si au vu des termes de sa requête, elle a entendu exercer un tel recours administratif directement devant le juge administratif, ce dernier n’est pas compétent pour en connaitre et ne peut statuer que sur la légalité de la décision prise, sur RAPO, par la CDAPH. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2402618_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel