TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402620_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2207525 du 6 février 2023, statuant sur la requête de Mme A B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que : - Mme A B a bénéficié de plusieurs orientations en hébergement d'urgence pérenne : le 5 mai 2023, le 3 août 2023 et le 18 janvier 2024 qu'elle a refusées, entraînant dès lors la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation ; - par ailleurs, suite au dépôt d'une demande de logement social, les services de l'Etat ont reconnu la demande de Mme B comme prioritaire et elle s'est vue attribuer le 28 février 2024 un logement de type T3 situé à Fontaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2207525 du 6 février 2023, statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de plusieurs orientations en hébergement d'urgence pérenne les 5 mai 2023, 3 août 2023 et 18 janvier 2024 qu'elle a refusées. Ces refus ont entraîné la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation à partir de la dernière proposition en date du 18 janvier 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 5 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2207525 du 6 février 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 13 juin 2024. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402620_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2402620_20240613
Données disponibles
- Texte intégral