TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402621_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A saisit le tribunal de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud a accepté sa démission et a prononcé sa radiation des effectifs de la communauté de communes Bugey-Sud. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. D'une part, si M. A saisit le juge des référés de sa contestation de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud a accepté sa démission et sollicite qu'il soit pris acte de la rupture de son engagement aux torts exclusifs de son employeur, la teneur des écritures et des productions du requérant ne permet pas au juge des référés de déterminer l'objet et le fondement de sa demande au regard des dispositions précitées des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, M. A ne fait pas état d'une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Bugey-Sud. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402621_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA