TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402623_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bingol Coskun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il travaille avec sérieux depuis le 11 mai 2023 et remplit toutes les conditions prévues par l'article L. 421-1 susmentionné pour bénéficier d'un titre de séjour ; la décision de refus en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2024. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'est pas établi que le requérant a présenté un dossier complet à la préfecture, cette complétude n'étant en particulier pas attestée par la délivrance d'un récépissé. En tout état de cause, le requérant, qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type " D " délivré par les autorités polonaises, n'est pas autorisé à y travailler. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402623_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel