TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402624_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Milcent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à sa charge des indus de prestations sociales (IM1 001, IM3 005, IN1 001, INK 004) pour un montant total de 31 096,97 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision du 9 août 2023, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active (INK 004). L'intéressé a formé à l'encontre de cette décision le recours administratif obligatoire prévu aux articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qui a été adressé au département de la Lozère le 7 juillet 2024. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été enregistrée le 7 juillet 2024, bien avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration pour faire naître une décision de rejet, lequel n'est pas écoulé à la date de la présente ordonnance, est prématurée. En ce qui concerne les indus de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. M. B, qui demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à sa charge des indus de prestations sociales, notamment de prime d'activité (IM1 001, IM3 005), ne justifie pas avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, institué par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Lozère et à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2024. Le président, Christophe CIRÉFICE La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2402624_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel