TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402625_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° PC 034145 24 M0001 du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une habitation sur un terrain sis 521 route de Simiargues, sur la parcelle cadastrée AA n°417, à Lunel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté porte atteinte à son droit de propriété ; - l'astreinte émise à son encontre est disproportionnée ; - l'action publique est prescrite ; - l'arrêté est entaché d'incompétence sous réserve de la production de la délégation de signature du maire à son adjointe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction et audience. 2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il demande la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie sera adressée à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 16 mai 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 mai 2024. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402625_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel