TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402625_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 17 juillet 2024, Mme D déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Par un acte, enregistré le 17 juillet 2024, M. B C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 1000 hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de Mme D, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la comme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitées sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 9 août 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402625_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel