TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402626_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-14 de ce code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". L'article R. 776-5 de ce code précise que le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2 n'est susceptible d'aucune prorogation. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 décembre 2023 a été notifié à M. B par voie administrative le 22 décembre 2023 à 16 h 30 dans une langue qu'il comprend et dans le respect des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été informé, à cette occasion, de la possibilité de déposer le recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette notification comporte l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux. Dès lors, cette notification a fait courir à son égard le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il en résulte que M. B était forclos, à la date du 19 février 2024 à laquelle il a déposé sa requête auprès du service de l'exécution des peines du centre pénitentiaire de Nantes où il est écroué et à laquelle cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 22 décembre 2023. Dès lors, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402626_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel