TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402626_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A C, représentée par Me Allene Ondo, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre audit Préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; - au moment de la décision en litige, il bénéficiait d'une prise en charge de sa pathologie par la sécurité sociale et bénéficiait de la CMU ; la décision risque d'entrainer une interruption de soins ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à sa décision alors qu'il justifiant dans sa demande qu'il résidait depuis plus de dix ans en France et pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; âgé de 74 ans, il souffre d'un diabète de type 2 compliqué d'une insuffisance rénale chronique sévère, d'une rétinopathie diabétique et d'une cardiopathie hypertensive ; il doit bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire et doit effectuer des dialyses trois fois par semaine en raison de son insuffisance rénale ; il ne pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402248 enregistrée le 23 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une décision du 25 septembre 2023, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour " étranger malade " dont M. C, ressortissant sri-lankais né le 21 mai 1949, bénéficiait depuis le 30 décembre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se serait spontanément prononcé sur la possibilité pour l'intéressé d'en bénéficier. En l'absence totale d'élément de nature à infirmer l'appréciation faite par le collège des médecins de l'OFII selon laquelle l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine du ou des traitements rendus nécessaires par son état de santé, aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ou sur la recevabilité de la requête à fin d'annulation, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Allene Ondo. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 3 mai 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402626_20240503
Données disponibles
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