TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402626_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer six points illégalement retenus sur son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 223-6 du code de la route, l'administration retient illégalement six points correspondant à des infractions de première classe commises en 2017 et 2018 ;
- il peut perdre l'usage de son permis de conduire en cas de survenance d'une infraction à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. M. A expose avoir relancé, trois fois depuis le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur d'une demande de restitution de points sur son permis de conduire, en vain. L'administration est, dès lors, réputée avoir opposé un rejet à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne au ministre de l'intérieur de lui restituer six points sur son titre de conduite, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Au surplus, la condition d'urgence n'est pas remplie alors que le dernier refus de restitution date du 28 septembre 2023 et que le requérant dispose toujours de son permis de conduire doté de six points.
5. Par suite, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402626_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA