TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402627_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société JTM, représentée par Mes Delbourg et Ros, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Miami ", situé à Marseille, pour une durée de 3 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Miami ", situé à Marseille, pour une durée de 3 mois n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cet arrêté. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société JTM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JTM. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 mars 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402627_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA