TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402627_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A D, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés : 1°) d'annuler les décisions prises par le préfet de L'Isère, et notamment le refus de renouveler son récépissé de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous ; subsidiairement, de suspendre leur exécution ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans le même délai ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, - la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 avril 2024 au cours de laquelle a été entendu Me Rouvier, avocat de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur ce fondement, M. D demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. 2. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a fixé rendez-vous à M. D le 23 avril 2024. Dès lors, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 :L'Etat versera à M. D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024. Le juge des référés, C. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402627
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402627_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel