TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402628_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal de faire aboutir sa demande d'implantation de serre agricole et de délivrance de certificat de non-opposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de faire aboutir sa demande d'implantation de serre agricole et de délivrance de certificat de non-opposition. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. 4. A supposer que M. B ait entendu demander l'annulation du courrier du maire de Lavaurette en date du 15 mars 2024, ce courrier, par lequel le maire l'informe du prochain retrait de l'autorisation tacite dont il est titulaire depuis le 13 mars 2024 pour l'implantation d'une serre agricole sur un terrain sis "Lous Parens" et l'invite à présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en précisant qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai de quinze jours, il procéderait au retrait de l'autorisation tacite, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief à M. B. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. Cette requête étant entachée d'irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402628_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel