TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402631_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 24 mai 2023 de Mme C A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2100567 du 25 octobre 2022. Par cette demande et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2024, Mme C A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal de faire exécuter le jugement n° 2100567 du 25 octobre 2022 en fixant un délai d'exécution et en prononçant une astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2100567 du 25 octobre 2022 du tribunal a été exécuté, Mme A ayant fait l'objet d'une décision expresse de refus de séjour le 2 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, Mme A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans l'instance n° 2402631. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A dans l'instance n° 2402631 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402631_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel