TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402632_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mmes B et Brigitte A demandent au juge des référés d'annuler tous les actes du service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes (factures, lettres de relance, mises en demeure, saisies administratives à tiers détenteur, saisie-attributions), d'ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées et des frais bancaires induits au titre de leur abonnement au service de l'eau et de l'assainissement depuis 2023, de les dédommager pour les préjudices subis et d'enjoindre à la communauté Lesneven Côte des Légendes de rétablir leur contrat de fourniture d'eau. Elles soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que leurs biens vont être saisis ; - le service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes a commis des fautes et abus, en résiliant illégalement et sans motif leur abonnement au service de l'eau, le 7 février 2022, et en facturant de multiples sommes indues ; - le médiateur de l'eau a rendu un avis dénué de toute objectivité ; - elles n'ont jamais refusé de changer leur compteur d'eau, qui est très récent et parfaitement fonctionnel, pas davantage que de procéder au relevé des consommations ; - elles ont reçu, le 24 avril 2024, un avis de recouvrement d'une somme de 93,20 euros au titre de la redevance d'ordures ménagères, qui doit être suspendu et annulé, compte tenu des sommes dont leur est redevable le service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Les conclusions de la requête de Mme A tendent à l'annulation de tous les actes du service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes (factures, lettres de relance, mises en demeure, saisies administratives à tiers détenteur, saisie-attributions), édictés à leur encontre, à ce que soit ordonné le remboursement des sommes indûment prélevées et des frais bancaires induits au titre de leur abonnement au service de l'eau et de l'assainissement depuis 2023, à leur indemnisation des préjudices subis et à ce qu'il soit enjoint à la communauté Lesneven Côte des Légendes de rétablir leur contrat de fourniture d'eau. 5. Ce litige, opposant Mmes A, usagères du service public d'eau, et le service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes, met ainsi en cause des rapports de droit privé et relève de la compétence des juridictions judiciaires. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 7. En page 11 de leur requête, Mme A demandent incidemment la suspension et l'annulation de l'avis de recouvrement d'une somme de 93,20 euros qu'elles ont reçu, le 24 avril 2024, au titre de la redevance d'ordures ménagères, faisant valoir qu'elles ne doivent pas cette somme, compte tenu des sommes dont leur est redevable le service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes. À supposer qu'il s'agisse de conclusions autonomes, Mme A ne joignent en tout état de cause pas l'avis de recouvrement en cause à leur requête, outre qu'elles ne soulèvent aucun moyen ni argument de droit tendant à contester la régularité ou le bien-fondé de la créance qu'elles évoquent. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Brigitte A. Fait à Rennes, le 21 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240263
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402632_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA