TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402633_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, la société JRS Fiber Brenil, représentée par la société Judicia Conseils, agissant par Me Jackson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de mars et avril 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ; 2°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 3. La société JRS Fiber Brenil conteste la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, pour la période de mars et avril 2023, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à La Roche-en-Brenil, dans le département de la Côte-d'Or. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société JRS Fiber Brenil à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société JRS Fiber Brenil est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à la société JRS Fiber Brenil. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques (direction du Var). Fait à Marseille, le 22 mars 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402633_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA