TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402633_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a rejeté le recours préalable qu'il avait formé contre la décision du 12 janvier 2024 portant rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête de M. A a perdu son objet dès lors qu'il a été admis à l'aide médicale d'Etat pour la période du 4 septembre 2023 au 4 septembre 2024. Par un courrier du 10 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, par courrier du 10 juillet 2024, notifié le 12 juillet 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 19 août 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2402633_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel