TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402639_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal : 1) d'annuler les ordres de reversement d'un montant de 88,20 euros émis par le directeur de l'office national des forêts entre février 2022 et juillet 2023 au titre de frais de déplacement ; 2°) de condamner l'office national des forêts à lui rembourser la somme de 1 776,79 euros indument prélevée et à lui verser celle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'office national des forêts la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Ardèche ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, technicien forestier à l'office national des forêts, est actuellement affecté dans la zone de triage de Vallon Pont d'Arc, située dans le département de l'Ardèche. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative citées au point précédent, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A B et à l'office national des forêts. Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024. Le président, Christophe Ciréfice N°2402639
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402639_20240710
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2402639_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel