TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402641_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 21 et le 30 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Par un courrier du 22 octobre 2024, envoyé sous pli recommandé avec avis de réception et parvenu au requérant le 23 octobre 2024, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, dans un délai de quinze jours. M. B n'a pas produit, dans ce délai, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui fait une obligation à quitter le territoire français qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 novembre 2024.
Le président de la 2ième chambre,
O. NIZETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402641_20241112
Données disponibles
- Texte intégral