TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402641_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D C et Mme A E, représentés par Me Bomstain, demandent tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2024 rejetant leur demande d'instruction en famille pour leur fille B ; 2°) d'enjoindre au rectorat de procéder au réexamen de la demande d'autorisation d'instruction en famille, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 octobre 2024, M. C et Mme E ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402643 du 30 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2402643 du 30 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. C et Mme E au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. C et Mme E, lesquels en ont accusé réception le 8 novembre 2024. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour les requérants de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. Par ailleurs, leur conseil, à qui le courrier de notification a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 30 octobre 2024. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui leur était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. C et Mme E sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A E et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Pau, le 19 février 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2402641_20250219
Données disponibles
- Texte intégral