TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402641_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale pour l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 6 février 2024 portant retrait de l'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH, à titre principal, de lui verser la prime de transition énergétique initialement accordée le 30 août 2022, d'un montant de 11 000 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction mais maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B, qui a obtenu ce même jour une décision rectificative d'octroi de la prime de transition énergétique d'un montant de 11 000 euros, déclare se désister de conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : L'ANAH versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée à la société Eco Negoce. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2402641_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel