TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402648_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 4 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne doit être entendu comme sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui préciser le bénéficiaire des frais irrépétibles mis à sa charge par une ordonnance par l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du date du 29 février 2024, une différence ayant été décelée entre le paragraphe 9 de l’ordonnance et cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2402290) du 29 février 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A... dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et, pour le cas où le dossier soumis serait complet, lui délivrer le jour de la convocation, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande soit pour une durée minimale de quatre mois, et d’autre part mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 4 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a demandé au tribunal de lui préciser l’attributaire des frais irrépétibles, une différence apparaissant entre l’article 2 de l’ordonnance et son paragraphe 9, celui-ci indiquant un autre attributaire. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». L’article 2 de l’ordonnance susvisée du 29 février 2024 a mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A.... L’autorité de la force jugée s’attachant uniquement au dispositif de l’ordonnance, nonobstant tout autre mention de celle-ci, la demande de précision du préfet de Seine-et-Marne ne pourra qu’être rejetée comme sans objet. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2402648_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel